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Le coin de la chouette : le MIOBSP face à la clause de non-concurrence de son mandat

Le MIOBSP face à la clause de non-concurrence de son mandat – Le coin de la chouette

Le coin de la chouette – par Me Stéphane Choisez, avocat à la Cour (Choisez Associés)

Comment bien réagir ?

La formulation de ce titre ne doit pas faire illusion : le problème est récurrent et justifie que l’on puisse identifier et rappeler quelques règles claires sur la validité – ou pas – des clauses de non-concurrence du MIOBSP, surtout quand elles sont doublées de clauses pénales en cas de manquement.

En effet, si l’on combine clause d’exclusivité, valable par principe, et clause de non-concurrence, licite mais sous certaines conditions précises, le mandat peut rapidement devenir un piège contractuel pour le MIOBSP.

MIOBSP et clause d’exclusivité

C’est la question la plus simple : l’exclusivité du MIOBSP n’est pas juridiquement interdite, ce qui ne la rend pas obligatoire pour autant.

L’exclusivité est donc possible, mais pas obligatoire, et doit correspondre, au moment de l’engagement du MIOBSP, à une réflexion sur l’importance de ce type d’engagement pour lui. Qu’aura-t-il exactement en contrepartie de cet engagement d’exclusivité ?

La clause de non-concurrence et le MIOBSP

L’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est définie par l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier ; ce texte organise le statut des intermédiaires, mais ne pose pas de régime spécifique de validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles.

Rappelons que la clause est par nature destinée à survivre à la rupture du mandat, et que l’article 1230 du Code civil admet que la résolution n’affecte pas les clauses destinées à produire effet après la disparition du contrat, notamment les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

Mais une fois rappelés ces principes généraux, qu’est-ce qui rend valides ou invalides les clauses de non-concurrence ?

Pas de contrepartie financière à la clause de non-concurrence du MIOBSP

Tout d’abord, il convient de se souvenir que les clauses de non-concurrence des MIOBSP ne sont pas soumises aux règles propres aux clauses de non-concurrence des contrats de travail, comme l’a rappelé un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2013 (n° 12-22846) : la question de la contrepartie financière ne se pose donc pas. Cela ne veut pas dire que le sujet ne se présentera pas un jour à nouveau en droit, mais pour l’instant cette règle propre aux salariés ne peut être appliquée.

Un critère général : la clause doit servir un intérêt légitime du mandant

La jurisprudence exige que la clause protège un intérêt légitime du mandant : réseau commercial, clientèle, apporteurs d’affaires, savoir-faire ou implantation locale.

Cet intérêt doit être concrètement démontré ; une invocation abstraite d’un investissement commercial ou d’une baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas (CA Toulouse, 7 juin 2023, n° 21/05090 ; Cass. com., 20 février 2019, n° 17-19.969). Il faut pour le mandant prouver la pertinence de la clause invoquée dans le mandat, pas se contenter de l’affirmer.

Le contrôle du juge est toujours global : il met en balance la protection du mandant et la liberté d’exercer du MIOBSP, et la clause n’est valable que si elle est nécessaire et proportionnée à l’objet du contrat et au risque concurrentiel réellement identifié.

La clause doit être limitée dans le temps

La clause doit tout d’abord être bornée dans le temps. C’est une condition expressément rappelée par les décisions rendues en matière de mandataire bancaire / MIOBSP (Cass. com., 20 février 2019, n° 17-19.969 ; CA Toulouse, 7 juin 2023, n° 21/05090 ; CA Paris, 28 janvier 2021, n° 17/01429).

La jurisprudence montre surtout une appréciation très concrète du sujet :

  • une clause d’une durée de 2 ans a été jugée excessive dans une affaire toulousaine, notamment au regard de la durée réelle de la relation et de l’ampleur de l’interdiction (CA Toulouse, 7 juin 2023, n° 21/05090) ;
  • d’autres décisions récentes ont considéré qu’un an (12 mois) était davantage conforme à l’exigence de proportionnalité pour des MIOBSP, selon les circonstances (CA Paris, 13 mai 2026, n° 23/15824 ; CA Nancy, 25 octobre 2023, n° 22/00719).

En pratique, il n’existe donc pas de durée « automatiquement valable », mais une durée de deux ans est fréquemment censurée.

La clause doit être limitée dans l’espace

La clause doit aussi, car les conditions sont cumulatives, être limitée géographiquement, et le périmètre doit correspondre à la zone d’activité réelle du mandataire et/ou à l’implantation à protéger (Cass. com., 20 février 2019, n° 17-19.969 ; CA Toulouse, 7 juin 2023, n° 21/05090).

Les juges du fond censurent les clauses trop larges :

  • un rayon de 80 km a été jugé manifestement excessif dans l’affaire de Toulouse, parce qu’il couvrait très largement le bassin d’activité et empêchait de fait la réinstallation professionnelle du mandataire (CA Toulouse, 7 juin 2023, n° 21/05090) ;
  • d’autres décisions ont également censuré des périmètres trop larges au regard de la zone réellement exploitée, y compris en Île-de-France ou sur des rayons importants (CA Paris, 13 mai 2026, n° 23/15824 ; CA Lyon, 6 novembre 2025, n° 22/03948 ; CA Paris, 28 janvier 2021, n° 17/01429).

À l’inverse, une zone restreinte à une localité et son agglomération a parfois été regardée comme acceptable pour un mandataire bancaire (CA Nancy, 25 octobre 2023, n° 22/00719).

Si la zone géographique est trop large – 80 kilomètres l’est par exemple – alors la clause ne sera pas valable.

La clause ne doit pas être trop générale et empêcher l’activité future du MIOBSP

La clause doit viser des activités concurrentes précisément identifiées. Plus l’interdiction est générale, plus elle est fragile.

Les décisions favorables concernent plutôt des clauses centrées sur le même type d’activité ou de produits, par exemple une interdiction limitée au domaine des emprunts immobiliers (CA Nancy, 25 octobre 2023, n° 22/00719). À l’inverse, une interdiction formulée de manière trop globale, empêchant en pratique tout exercice du métier, expose fortement la clause à être écartée comme disproportionnée (CA Toulouse, 7 juin 2023, n° 21/05090 ; CA Lyon, 6 novembre 2025, n° 22/03948).

Sanction de la clause invalide : absence d’effets

Si elle n’est pas assez limitée ou pas assez justifiée, la clause peut être déclarée nulle ou réputée non écrite. Dans ce cas, les demandes du mandant fondées sur cette clause sont simplement rejetées (CA Toulouse, 7 juin 2023, n° 21/05090).

Sanctions attachées à une clause valide : la preuve du préjudice et la clause pénale

Si la clause est valide et a été violée, que se passera-t-il ? Le mandant doit encore établir, selon les cas, soit la mise en œuvre régulière de la clause pénale, soit l’existence d’un préjudice.

Une clause pénale peut être réduite par le juge si son montant est manifestement excessif ; c’est ce qui a été fait dans l’affaire du 20 février 2019 (Cass. com., 20 février 2019, n° 17-19.969). Une décision récente montre aussi qu’une clause peut être regardée comme valable, mais que la demande d’indemnisation échoue faute de preuve suffisante du préjudice économique (T. com. Compiègne, 22 avril 2025, n° 2020F00057).

Conclusion

L’existence d’un mandat de MIOBSP contenant une clause de non-concurrence n’est pas forcément une interdiction d’agir et de quitter le réseau, car tout se jouera au cas par cas : les éléments évoqués dans cet article montrent que tout dépendra, au fond, des faits de l’espèce et de la qualité de rédaction du mandat MIOBSP.

La liberté d’entreprendre est un principe fort, qui peut supporter des limites, mais ces limites contractuelles sont enfermées dans des principes protecteurs des MIOBSP.

La règle est au fond la suivante : la clause de non-concurrence est valable pour un MIOBSP si elle est étroitement calibrée (limitation dans le temps et l’espace), objectivement justifiée et non excessive ; elle devient fragile, voire annulable, dès qu’elle ressemble à une interdiction générale de se réinstaller ou de retravailler dans le secteur, voire pire, à une sanction qui ne dit pas son nom.

Me Stéphane Choisez

Me Stéphane Choisez, avocat à la Cour – Choisez Associés – s.choisez@cabinetchoisez.com – 01 58 56 60 60

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